Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
4. En matière d’eau potable, les travaux suivants sont soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  la reconstruction de conduites d’eau potable autres que celles assurant l’élimination des microorganismes conformément aux articles 5 ou 6 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
2°  la reconstruction des appareils et équipements suivants:
a)  les stations de pompage, de surpression ou de rechloration;
b)  les appareils et équipements de traitement d’eau potable, à la condition que les travaux n’entraînent pas de modification du traitement de l’eau potable ou d’augmentation de leur capacité;
c)  les réservoirs d’emmagasinage d’eau brute ou les réservoirs de distribution d’eau potable autres que ceux assurant l’élimination des microorganismes conformément aux articles 5 ou 6 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), si les travaux n’entraînent pas d’augmentation de leur capacité et si les réservoirs sont reconstruits aux mêmes endroits;
3°  l’implantation ou l’augmentation de la capacité de production d’appareils ou d’équipements de traitement d’eau potable desservant 20 personnes ou moins, pourvu que les travaux ne fassent pas en sorte de porter le nombre de personnes desservies à plus de 20;
4°  l’installation de conduites d’eau potable d’un système de distribution autonome qui alimente 20 personnes ou moins, pourvu que ces travaux ne fassent pas en sorte de porter à plus de 20 le nombre de personnes desservies;
5°  l’installation, sur un système de distribution existant, ou la reconstruction:
a)  des chambres renfermant des vannes de fermeture, des vannes de vidange, des purgeurs d’air, des compteurs ou de tout autre appareil ou équipement similaire;
b)  des accessoires d’un système de distribution;
6°  l’installation, sur un lot, de conduites d’eau potable, de réservoirs et d’accessoires qui sont destinés à alimenter un seul bâtiment situé sur ce même lot.
D. 635-2008, a. 4; D. 1033-2011, a. 3.